Les frais d'inscription
Comme leur nom l’indique, ces frais servent à couvrir les dépenses occasionnées pour la constitution du dossier d’inscription. Ils sont donc non-remboursables en cas de désistement.
Montant par personne : 39,00€
Les loyers
Tarif des loyers 2024/2025 (y compris acompte sur charges) :
Logement individuel (T1 18 m²) : de 361,51 € à 388,81 € (APL à déduire)
Colocation à 2 personnes (T1bis de 31 à 44 m²) : de 276,44 € à 324,25 € par personne (APL à déduire)
La caution solidaire
Nous demandons une caution «VISALE». Seule cette garantie est acceptée.
Connectez-vous au site https://www.visale.fr/ et suivez les instructions.
Le dépôt de garantie
Le dépôt de garantie, est destiné à couvrir d'éventuelles dettes de réparations locatives, ou autres, exigibles ou impayées après le départ du locataire (il est encaissé après la remise des clés). A défaut d'être utilisé, le dépôt de garantie sera restitué au locataire, en cas de départ, au plus tard deux mois après l'expiration régulière du bail
L'état des lieux
La remise des clés du logement intervient après la signature du contrat de location, et de l’état des lieux entrant. Ces 3 opérations s'effectuent en général le jour de l'emménagement.
L'état des lieux "entrant" est un document signé par le locataire et le bailleur, décrivant l'état du logement lors de l'entrée dans les lieux. Dans le cas où le locataire découvre un (ou des) vice(s) caché(s) dans son logement, il a 20 jours pour le(s) signaler au Régisseur.
Au moment du départ du locataire, il est procédé à un état des lieux "sortant" qui permet d'établir si le logement est restitué dans l'état d'origine (cf. dépôt de garantie).
L'assurance
La résidence est assurée par le propriétaire (assurance, dite "des murs"), et par la RESAM, (responsabilité civile exploitant, mobilier et autres). Le résident quant à lui, doit obligatoirement s'assurer pour sa responsabilité locative.
Les garanties demandées sont : responsabilité civile, incendie, dégâts des eaux. Cette démarche est obligatoire annuellement et peut entraîner l’annulation du contrat de bail, si le justificatif n’est pas fourni chaque année.
L'avis d'échéance
La RESAM fournit tous les mois un avis d'échéance pour l'appel de loyer. Celui-ci est prélevé à terme échu entre le 1er et le 5 du mois suivant.
La quittance du loyer payé est fournie le mois suivant avec le nouvel avis d'échéance délivré par l'Office Public de l'Habitat (le gestionnaire financier de la résidence).
L'Aide Personalisée au Logement (A.P.L.)
En vertu d'une convention dite « tripartite » (3 partenaires: État, Propriétaire et Gestionnaire), les logements de la RESAM donnent droit au versement de l'A.P.L. (Aide Personnalisée au Logement) par la C.A.F. (Caisse d'Allocations Familiales), à la condition bien sûr :
- que le résident occupe son logement à titre de résidence principale
- qu'il n'ait pas eu de revenus supérieurs aux plafonds fixés par la C.A.F.
- que les parents du résident, si celui-ci a moins de vingt ans, ne touchent pas ou aient renoncé à toucher des allocations familiales sur sa tête
Il faut tenir compte du fait que, sauf en cas de mutation de dossier, la règle générale veut que l'A.P.L. ne soit pas versée pour le 1er mois.
Si vous avez déjà perçu l’A.P.L ou l’A.L.S. dans un autre département, il faudra tout de même faire une nouvelle demande pour votre logement à Metz.
Pour plus d'informations, consultez le site de la CAF de la Moselle.
Le contrat de location
La durée du Bail
La location est conclue pour une durée de 36 mois renouvelable par tacite reconduction. Elle pourra être résiliée moyennant un préavis de 3 mois, qui peut être réduit à 1 mois dans les cas limitativement énumérés par la loi.
Les Conditions Générales (SEM- Eurométropôle de Metz Habitat), le gestionnaire financier de la résidence.
La présente location est faite en considération de la personne du locataire et de sa situation familiale et financière.
Le locataire s'engage sur l'honneur à observer toutes les clauses et conditions du présent contrat de location.
Le logement ci-dessus désigné a fait l'objet d'un décompte de surface corrigée ou utile valant pour partie énumération des parties privatives attribuées au locataire, joint en annexe au présent contrat de location. Le locataire dispose d'un délai de deux mois pour contester ce décompte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. A l’expiration de ce délai, il sera forclos.
De la même manière, En cas de modification totale ou partielle des éléments ayant servi de base à la détermination du loyer, ce loyer pourra être révisé à la demande de l'une ou de l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire indiquant les nouveaux éléments proposés, en joignant un nouveau décompte de surface corrigée.
En cas de désaccord, la partie concernée dispose d'un délai de deux mois pour contester ce décompte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. A l’expiration de ce délai, il sera forclos et le nouveau loyer s'imposera. En cas de contestation, le différend sera porté devant le tribunal compétent, devant le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble.
Si le logement est conventionné, le locataire déclare avoir été informé par le bailleur que les lieux loués sont régis par la législation sur les habitations à loyer modéré ainsi que par la convention conclue entre l'Etat et le bailleur, conformément à la loi n° 79-17 du 3 Janvier 1979 modifiée.
Cette convention est tenue à la disposition permanente du locataire qui peut en prendre connaissance au Siège de l'Office ou à l'Agence locale.
Cette convention ouvre au locataire, pendant sa durée, le droit à l'Aide Personnalisée au Logement dans les conditions et dans les limites fixées par la réglementation en vigueur.
Le bailleur fournit aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.
S’il en remplit les conditions d’octroi, l’Aide est versée directement à l’organisme HLM.
A. CONDITIONS FINANCIERES DE LA LOCATION
Le locataire aura à payer le loyer, un dépôt de garantie, les charges locatives, éventuellement les réparations locatives, s'il en a été exécuté pour son compte ainsi que le SLS s’il y est assujetti.
1. LOYER PRINCIPAL
La présente location est consentie moyennant un loyer principal fixé par le bailleur, si conventionné, conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, notamment en ses articles L442-1 et suivants. à la réglementation sur les logements conventionnés. Ce loyer est payable le 1er de chaque mois.
Les paiements sont à effectuer à : RESAM, 12 Rue Félix Savart 57070 METZ
Le prix du loyer est révisable conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre le bailleur et l'Etat si le logement est conventionné.
En cas de dépassement des plafonds de ressources en vigueur, il sera fait application de la loi du 4 Mars 1996 et des textes subséquents, relatifs au supplément de loyer de solidarité.
Sauf exceptions précisées à l’article L441-9 du Code de la construction et de l’habitation, le bailleur demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer.
Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois.
A défaut, et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, le bailleur liquide provisoirement le supplément de loyer en faisant application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret.
Le bailleur perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
2. REVISION ET VARIATION DU PRIX DU LOYER
La révision du loyer maximum s'opérera chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
L'autorité administrative peut autoriser le bailleur, pour une durée qu'elle détermine, soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation, à procéder à une hausse de loyer dérogatoire aux dispositions de l’alinéa précédent dans la limite d’un plafond de 5 % en sus de la variation de l'indice de référence des loyers. Sous réserve de l'accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond.
Conformément aux dispositions de l’article R353-17 du CCH, dans la limite du loyer maximum ainsi révisé, les majorations pourront intervenir de plein droit les 1er Janvier et 1er Juillet de chaque année, la majoration annuelle ne pouvant toutefois être supérieure au taux fixé par la convention passée entre le bailleur et l’Etat, à savoir 20 %.
Le nouveau loyer sera notifié au locataire suivant les dispositions de ladite convention
3. PIECES JUSTIFICATIVES DES PAIEMENTS
Il sera transmis gratuitement au locataire, sur sa demande et après paiement du loyer et des sommes accessoires, toutes pièces justificatives des paiements, notamment celles qui seront nécessaires à l'obtention des aides légales au logement, tels que reçus ou quittances.
Le bailleur s'engage à tenir à la disposition du locataire les notices d'information et les formulaires de demande d'Aide Personnalisée au Logement, ainsi que toutes informations sur les conditions d'obtention de cette aide.
4. DEPOT DE GARANTIE
Lors de la signature du présent contrat, il sera réclamé un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Ce dépôt de garantie sera restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire au bailleur ou à son mandataire en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Dans les immeubles collectifs, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée et conserver une provision de 20% du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes. Il restituera le solde dans le mois de l’approbation des comptes de l’immeuble.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l’exécution du contrat de location éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans le délai prévu, le dépôt de garantie est majoré d’une somme de 10% du loyer mensuel par mensualité commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
5. CHARGES LOCATIVES
En plus du loyer, le bailleur est fondé à demander au locataire le remboursement d'un certain nombre de dépenses appelées charges.
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :
- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
- des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement ;
Le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur
Lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d'achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés, à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique.
Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie estimée.
Ces charges sont celles énumérées par le décret n°82-955 du 09/11/1982 modifié, pris en application des articles L353-15 et L.442-3 du CCH, dont la liste est annexée au présent contrat.
Le paiement des charges fera l'objet d'acomptes mensuels, payables en même temps que chaque terme du loyer et versés au titre de provision à valoir sur le décompte annuel de régularisation. Le montant de ces acomptes et leur modification éventuelle seront justifiés par les résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle ou par des états prévisionnels de dépense.
Chaque année, et au moins un mois avant la régularisation annuelle des charges, le bailleur communiquera l'état définitif des dépenses récupérables pour la période et l'immeuble ou le groupe d'immeubles considérés. Ce décompte sera établi par nature de charges et indiquera leur mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Le règlement de ces sommes dues par le locataire sera exigible après l'expiration du délai légal d'un mois qui suit l'envoi de ce décompte. Les sommes éventuellement trop versées seront portées au crédit de son compte.
Le locataire disposera d'un délai de 6 mois à compter de la remise du décompte pour prendre connaissance des documents justificatifs (factures, contrats, etc...) ayant permis son établissement. Ceux-ci seront tenus à la disposition du locataire et toutes explications utiles lui seront données.
Le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
6. LES REPARATIONS LOCATIVES
Le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement et de ses équipements, les menues réparations et l'ensemble des réparations locatives, définies par la loi du 06/07/1989 dont la liste fixée par le décret n° 87-712 du 26/08/1987 est annexée au présent contrat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
Le cas échéant, ces réparations pourront être facturées selon les dispositions arrêtées par voie d'accord collectif.
En outre, le locataire devra répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Il ne pourra transformer, sans l'accord exprès et écrit de le bailleur, les locaux loués et leurs équipements. Le bailleur pourra, si le locataire a méconnu cette obligation et à son départ des lieux, exiger la remise en l'état des locaux ou des équipements au départ du locataire, ou conserver les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnité pour les frais engagés.
Le bailleur aura la faculté d'exiger aux frais du locataire, la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettront en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
Des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie peuvent être réalisés aux frais du locataire.
Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état.
Le locataire est tenu de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, enfin les travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du Code Civil sont applicables à ces travaux.
Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire.
Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris.
Conformément aux dispositions de l’article 23-1 de la loi du 06/07/89, lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d'achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés, à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique.
Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie estimée.
7. COMPENSATION COMPTES LOCATAIRE
Si un compte locataire présente un solde débiteur il pourra être compensé avec tout solde créditeur d’un autre compte locataire notamment d’un logement précédemment loué à l’office.
B. DEBUT ET FIN DE LA LOCATION
1. ETAT DES LIEUX A L'ENTREE DU LOCATAIRE
Au plus tard lors de la remise des clés, un état des lieux contradictoire signé des parties ou du/des tiers mandatés par elles sera établi en autant d’exemplaires que de parties et annexé au présent contrat. Il consignera l'état des locaux et de ses équipements, et précisera les imperfections constatées dans le logement, notamment sur les parties immobilières et sur les installations et équipements annexes (électricité, plomberie, appareillages sanitaires et autres matériels ou mobiliers d'équipement).
Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d'entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d'une installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel.
Le locataire peut demander au bailleur de modifier l’état des lieux d’entrée dans les 10 jours suivant la date de réalisation pour tout élément concernant le logement, le premier mois de la période de chauffe concernant l’état des éléments de chauffage.
Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.
2. ETAT DES LIEUX AU DEPART DU LOCATAIRE
Au départ du locataire et lors de la restitution des clés, une visite contradictoire des lieux loués sera effectuée en présence du préposé du bailleur et du locataire et, le cas échéant, de son représentant dûment mandaté.
A défaut de l'accord des parties ou pour quelque raison que ce soit, si un tel état des lieux n'avait pu être établi et signé à l'entrée ou à la sortie du locataire, un état des lieux sera établi par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente, à charge pour lui d'en aviser chacune des parties au moins 7 jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le constat de l'état des lieux qui en résultera fera foi contre l'une ou l'autre des parties, qu'elle soit présente ou non.
Lorsque l'état des lieux est établi par huissier, les frais sont alors supportés par moitié par les deux parties.
L'état des lieux contradictoire établi à l'entrée du locataire ou l'état des lieux effectué par huissier, ainsi que la justification des travaux effectués par le bailleur au cours de la location, serviront de document de référence pour déterminer au départ du locataire les réparations locatives qui lui incombent.
Si les locaux sont indisponibles pour cause de remise en état, une indemnité d'attente égale au montant du loyer et des charges devra être versée par le locataire durant l'indisponibilité.
La détermination du montant et du mode de paiement des réparations à effectuer sera alors fixée en tenant compte de l'usure normale et indiquée au locataire sortant.
En cas d'accords collectifs ultérieurs contraires applicables au secteur H.L.M., ceux-ci se substitueront de plein droit aux présentes dispositions.
3. VISITE CONSEIL
Dès notification de la résiliation du contrat de location, le bailleur se réserve le droit de procéder à une visite conseil, ceci afin de permettre au locataire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour effectuer lui-même ou faire effectuer les réparations locatives lui incombant ; une liste de ces réparations sera établie par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et le constat du moment.
4. CONGE
Il pourra être donné congé à la volonté du locataire, lequel devra prévenir le bailleur trois mois à l'avance de son intention de mettre fin à la location sauf cas de réduction du délai de préavis prévus par l’article 15 I de la loi du 06/07/89 si le motif est invoqué et justifié au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le cachet de la poste faisant foi ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Le loyer, les charges et accessoires sont dus jusqu'à la fin du délai de préavis, même en cas de départ avant l'expiration de ce délai, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Si le locataire manque à ses obligations contractuelles, la résiliation du contrat de location se fera conformément aux principes énoncés au paragraphe " résiliation ".
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués : la libération des lieux devra être effective pour lui-même et tout occupant introduit par lui.
5. AU DEPART DU LOCATAIRE
Dès la notification du congé, le locataire devra permettre la visite des lieux loués en vue d'une nouvelle location, à raison de deux heures par jour les jours ouvrables, y compris le samedi, à l'exception des jours de fête légale.
De même, le locataire devra permettre la visite des lieux loués à tout préposé de le bailleur ou prestataire, en vue d'établir la visite conseil ou de réaliser des diagnostics.
Avant son départ, le locataire devra justifier du paiement des contributions par la production des quittances. Il devra aussi laisser les lieux loués en état de propreté, et éventuellement la cave et les annexes vides et nettoyées, faute de quoi les frais de nettoyage seront à sa charge.
6. RESILIATION POUR FAUTE DU LOCATAIRE
En cas de non paiement des loyers, charges, du dépôt de garantie, des réparations locatives et du SLS dus au bailleur, la location pourra être résiliée de plein droit à l'initiative de l'Office 2 mois après un simple commandement de payer resté sans effet et adressé par voie d'huissier.
En cas de non souscription d’assurance, la location sera résiliée de plein droit à l’initiative du bailleur 1 mois après un simple commandement resté sans effet et adressé par voie d’huissier, ou, le bailleur pourra souscrire une assurance à la place du Locataire en répercutant le coût sur le montant du loyer conformément à la loi ALUR du 24 Mars 2014. Si le bailleur choisit cette solution, il perd la possibilité de résilier le bail pour défaut d’assurance du locataire.
En cas de troubles anormaux de voisinage, dès lors que ceux-ci ont été préalablement constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.
Dans ce cas, l'expulsion du locataire et de tout occupant introduit par lui sera alors prononcée par simple ordonnance de référé rendue par la juridiction compétente.
Le bailleur conserve le droit d'utiliser toute autre procédure du droit commun, et notamment en cas d'inexécution par le locataire de ses obligations locatives.
Le bailleur conserve toujours la faculté de rechercher avec les Services Sociaux ou autres Organismes intéressés les solutions et les moyens susceptibles de mettre un terme aux difficultés rencontrées par le locataire, et de normaliser la situation. En tant que de besoin, le locataire autorise le bailleur à faire état desdites difficultés.
7. CHANGEMENTS DE SITUATION
Le locataire s'engage à aviser immédiatement le bailleur, de toute modification intervenue dans sa situation familiale (mariage, décès, départ des personnes à charge, naissance etc...).
Le bénéfice du présent bail ne pourra être transmis en dehors des dispositions légales.
En cas de décès, même si le bail n'est pas continué, les héritiers seront tenus de toutes les sommes dues par le locataire, ou par sa succession, ainsi que de toute indemnité due jusqu'à libération des lieux.
Lors du décès du locataire ou en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location est transféré ou continue au profit du conjoint et au partenaire lié au preneur par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'aux ascendants, descendants, concubin notoire ou personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ou de l’abandon du domicile.
Le transfert ou la continuation du bail ne s’opère au profit du bénéficiaire que si celui-ci remplit les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an à la date du décès, les ascendants, les personnes présentant un handicap et les personnes de plus de soixante- cinq ans.
Le bénéficiaire du transfert de bail devra s’acquitter du loyer dû au titre du logement qu’il occupe à compter rétroactivement du lendemain du jour du décès ou d’abandon par le locataire de son logement, peu important le temps qui se serait écoulé entre le décès ou l’abandon et la demande de transfert.
A défaut de personnes remplissant les conditions requises, le contrat de bail est résilié de plein droit par le décès du locataire ou l’abandon du domicile par ce dernier.
Le locataire ayant accepté expressément de recevoir du bailleur les documents ayant trait à la location par voie dématérialisée, il s’engage à informer sans délai le bailleur de tout changement de coordonnées tant téléphonique que de messagerie électronique.
8. LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
Les dispositions des articles L 442-3-1 (déchéance du droit au maintien dans les lieux pour sous-occupation), L 442-3-2 (déchéance du droit au maintien dans les lieux dans un logement adapté au handicap), L 442-3-3 (déchéance du droit au maintien dans les lieux en cas de dépassement des plafonds de ressources), et L 442-3-4 (déchéance du droit au maintien dans les lieux pour défaut de réponse à la demande de l’Office de l’article L 441-9), L 442-6 (déchéance du maintien dans les lieux faisant l’objet d’une autorisation de démolir – hébergement temporaire suite à une interdiction d’habiter), L442-8-1 (déchéance du droit au maintien dans les lieux des sous-locataires) du Code de la Construction et de l’Habitation sont applicables au présent contrat.
Les dispositions de l’article L 442-3-3 susvisé peuvent être étendues par décision de l’Office à d’autres zones géographiques que celles légalement prévues (article L 442-4 du Code de la Construction et de l’Habitation).
Conformément aux dispositions de l’article L442-5-2 du code de la construction et de l’habitation, et pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret, le bailleur examine, tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions d’occupation du logement, et transmet les dossiers concernés aux fins d’examen à la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.
9. SOLIDARITE
Chacun des colocataires sera tenu solidairement des obligations découlant du présent contrat.
La solidarité prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité sera également tenu solidairement des obligations découlant du présent contrat jusqu’à la date d’opposabilité aux tiers de sa dissolution. Il devra remettre au bailleur copie de l’extrait du registre de l’état civil le mentionnant.
Lors d'une instance en séparation de corps ou en divorce et ce, jusqu'à la retranscription en marge de l’état civil qui rend la séparation de corps / le divorce opposable aux tiers, les époux sont tenus solidairement aux obligations du présent contrat. Ils devront remettre au bailleur copie du jugement de divorce ou de séparation et un extrait du registre de l’état civil le mentionnant.
Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
C. OBLIGATIONS GENERALES DE L'OFFICE ET DU LOCATAIRE
Les obligations générales du bailleur et du locataire sont régies par :
- Le présent contrat de location et ses annexes,
- les règles du droit commun,
- la réglementation particulière aux habitations à loyer modéré,
- la convention conclue entre l'Etat et le bailleur, en application de l'article L.351-2 du CCH si le logement est conventionné
- le règlement intérieur joint à l'engagement.
Elles peuvent être complétées et précisées par des accords collectifs.
1. NATURE DE LA LOCATION
Le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an.
Cette location est consentie pour habitation personnelle. En conséquence, l'exercice de toute profession, de tout métier artisanal quel qu'il soit, même saisonnier, et l'exploitation de tout commerce, de toute industrie, sont absolument interdits dans les lieux loués et leurs dépendances.
Le locataire s'engage pour lui-même et toute personne vivant sous son toit à jouir des lieux en bon père de famille, calmement. En conséquence, tous actes d'ivrognerie, toutes rixes, scènes d'injures et autres sont formellement interdits.
De même, le locataire devra s'interdire tout acte pouvant nuire à la tranquillité ou à la sécurité des voisins. Il est en particulier formellement interdit de faire du bruit de 22 heures à 7 heures du matin. En tout état de cause, et quelle que soit l'heure, le locataire devra veiller à ne pas incommoder ses voisins par l'usage d'appareils de radio, télévisions, électrophones, magnétophones ou autres instruments, ou par son comportement.
En cas de non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, et suite à une mise en demeure de l’Office de se conformer à cette obligation restée infructueuse, il peut être adressé au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
En cas de refus du locataire ou, en l'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'offre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Le bailleur, qui n’est tenu qu’une simple faculté de proposition de relogement, peut saisir directement le juge aux fins de résiliation du bail du locataire.
2. INTERDICTION DE SOUS-LOUER - CESSION
Conformément aux dispositions de l’article R353-10 du CCH, il est formellement interdit de sous-louer, en tout ou partie, même en chambres garnies le local, objet des présentes sauf dans les cas prévus à l’article L 442-8-1 II à L442-8-3-1 du Code de la Construction et de l’Habitation dans le respect des dispositions légales et réglementaires le cas échéant et après information préalable du bailleur.
De même, il est interdit au locataire de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
A défaut, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
3. ASSURANCES
Lors de la remise des clés, le locataire devra justifier par remise d’une attestation de l’assureur ou de son représentant au bailleur, avoir souscrit auprès de la Compagnie de son choix les assurances suivantes :
- assurance couvrant les risques locatifs (incendie, explosion, dégâts des eaux),
- assurance couvrant le risque " recours des voisins ",
- assurance du mobilier (incendie, explosion, dégâts des eaux, vol),
- responsabilité civile.
Cette obligation s'impose au locataire pendant toute la durée de la location.
Chaque année, à la demande du bailleur, la preuve de la souscription de ces assurances doit être fournie par le locataire qui produira une attestation d'assurance et de paiement des primes.
A défaut, et au terme d’un délai de 1 mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, et en l’ayant averti au préalable de cette intention dans le corps de la mise en demeure, le bailleur pourra souscrire une assurance à la place du Locataire.
Cette mise en demeure vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.
Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.
4. REGLEMENT DE SECURITE ET DE SALUBRITE
Le locataire s'interdira tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens. Il n'utilisera pas d'appareils dangereux, ne détiendra pas de produits explosifs ou inflammables, autres que ceux d'un usage domestique courant, autorisés par les règlements de sécurité. Il n'utilisera notamment ni appareils à fuel, ni bouteilles de gaz butane ou propane, sauf autorisation expresse du bailleur.
Il suivra les indications données par les panneaux de signalisation routière, ne stationnera pas aux emplacements interdits (allées, pompiers, etc...).
Il veillera au nettoyage et à l'entretien régulier des ventilations mécaniques évitant qu'elles ne soient bouchées.
Il observera les règlements sanitaires départementaux sur la déclaration des maladies contagieuses, la destruction des parasites, rats, souris et insectes, le nettoyage et la désinfection. La détention d’un chien appartenant à la 1ère catégorie de l’art. L 211-12 du Code rural et de la pêche maritime (chiens d’attaque) est strictement interdite.
Il laissera pénétrer dans les lieux loués les représentants du bailleur sur justification de leur qualité, chaque fois que ce sera nécessaire à la sécurité et à la salubrité collectives.
En contrepartie, le bailleur mettra en place les mesures, services et moyens de sécurité que lui impose la réglementation en vigueur à la date de construction de l'immeuble.
Le Locataire devra souffrir et laisser faire, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution de loyer, tous travaux de réparation, reconstruction, surélévation, agrandissements et autres, que le Bailleur serait amené à faire exécuter en cours de bail dans les lieux loués, ainsi que dans l'immeuble dont ils dépendent, quelles qu'en soient la nature et la durée, sauf si cette dernière excèderait 21 jours.
5. REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement des locations élaboré par le bailleur est remis au locataire, celui-ci, signé des deux parties, les engage.
Chaque contravention à l'une quelconque des obligations générales des consignes de jouissance paisible, sécurité ou de salubrité, donnera lieu à un avertissement, et, en cas de récidive, le bailleur pourra demander en justice la résiliation du contrat de location selon les dispositions de l'article 1184 du Code Civil, sans pour autant renoncer à demander réparation du préjudice réellement causé.
6. INFORMATION SUR LES MODALITES DE RECEPTION DES SERVICES DE TELEVISION
L’immeuble est doté d’un réseau de communications électroniques permettant l’accès, en clair, aux chaînes gratuites de la TNT.
7. TIMBRE ET ENREGISTREMENT
Le présent contrat de location n'est soumis à enregistrement que si l'une des parties le désire, et en ce cas, à ses frais.
D. CLAUSES SPECIALES APPLICABLES AUX LOGEMENTS RESERVES ET AFFECTES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT CIVILS ET MILITAIRES
Ces clauses sont applicables conformément à l'article R.441-5 du CCH et à l’article L442-7 du CCH.
La location prendra fin de plein droit six mois après le décès du preneur.
La location prendra fin de plein droit six mois après la date à laquelle le preneur aura été soit l'objet d'une mutation dans une autre ville, soit de cessation de services (rayé des cadres de l'administration pour retraite, démission, licenciement, etc...).
A l'expiration du délai de six mois aux alinéas ci-dessus, l'occupant qui, par application des dispositions de l'article L.442-7 du CCH, n'est pas admis au bénéfice du maintien dans les lieux, reconnu par le droit commun, devra avoir libéré son logement.
Les parties reconnaissent expressément le caractère précaire de la convention, le présent logement ayant été attribué à l’occupant uniquement en raison de sa qualité de militaire ou de personnel civil de la Défense en activité de service et de son lieu d’affectation.
En conséquence, l’occupation prendra fin, dans tous les cas, dans le délai maximum de six mois à compter du jour où l’occupant cesse de faire partie des personnes éligibles à l’attribution du logement par application de la règlementation du Ministère des Armées et conformément à l’article L442-7 du CCH.
L’occupant qui reconnaît le caractère précaire de l’occupation s’engage expressément à libérer le logement à la date fixée par l’autorité militaire et confirmée par le congé qui serait adressé si l’hypothèse envisagée se réalisait. Son expulsion pourrait, le cas échéant, être prononcée par simple ordonnance du tribunal compétent.
E. DISPOSITIONS PARTICULIERES
ENGAGEMENTS SPECIAUX CONCERNANT LES LOCATAIRES BENEFICIANT DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT
Le locataire est tenu à l'égard de l'organisme chargé de la liquidation et du paiement de l'Aide Personnalisée au Logement de signaler immédiatement toutes les modifications concernant sa situation familiale ou le montant de ses ressources.
A la demande de cet organisme, le locataire devra, sous peine de perdre le bénéfice de l'Aide Personnalisée au Logement, fournir chaque année les documents nécessaires à son calcul et adresser toutes les pièces justificatives permettant le contrôle de ses ressources.
Lors de la résiliation du contrat de location pour changement de résidence, le locataire s'engage à prévenir l'organisme liquidateur de l'Aide Personnalisée au Logement.
Le locataire est également informé que le montant du loyer et des charges deviendra exigible en totalité si l'Aide Personnalisée n'est plus versée pour quelque motif que ce soit, et en particulier en cas de :
- suppression à la suite de non paiement du loyer,
- défaut de documents ou pièces pouvant permettre son calcul
- dépassement des plafonds de ressources.
F. ELECTION DE DOMICILE
Conformément aux dispositions des articles R221-48 et R221-38 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance du lieu de situation de l’immeuble connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Le locataire reconnaît comme valables toutes les notifications et significations afférentes aux présentes qui lui seront adressées à l'adresse du local, objet du présent contrat.
Les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
Le locataire déclare en outre savoir que les locaux présentement loués sont régis par la législation sur les Habitations à Loyer Modéré, ainsi que par la convention conclue entre l'Etat et le bailleur.
G. RESILIATION JUDICIAIRE ET PROCOTOLE D’ACCORD
Si le bail est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre le bailleur et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l’aide personnalisée au logement instituée par l’article L351-1 du CCH.
Dans des conditions fixées par décret, le droit aux allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue à l’article L. 351-11 dudit code n'est pas applicable au paiement de l’aide personnalisée au logement.
L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par le représentant de l'organisme payeur de l'allocation et joint au protocole.
Pour permettre le respect du plan d'apurement, le représentant de l'organisme payeur mentionné au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement en application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
En l’absence de dette locative, le protocole prévoit que l’occupant s’engage à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l’organisme payeur mentionné à l’article L351-14 du CCH.
Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail dans un délai maximal prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois mois.
Les parties prévoient dans le protocole, le cas échéant, l'accompagnement social, tel que prévu par le septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, nécessaire à la gestion de son budget par l'intéressé, à l'ouverture de l'ensemble des droits aux prestations sociales et à l'aide au logement et à la mobilisation des différents dispositifs d'aide, et l’examen par le bailleur de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté tenant compte de la typologie du ménage.
La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus.
Lorsque la décision de recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 722-15 du code de la consommation est déclarée et qu'un protocole de cohésion sociale a été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1 à L. 733-8 du même code. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 732-1 à L. 733-8 dudit code.
Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, le bailleur retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail.
H. TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNELLES
Il est précisé au Locataire que les données à caractère personnelle recueillies au titre du présent contrat de location font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du patrimoine immobilier à caractère social du bailleur. Conformément au règlement européen relatif à la protection des données entré en vigueur le 25 mai 2018 et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ainsi qu’à ses textes d’application, l’Office assure la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel.
Ces informations seront utilisées et ne feront l’objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Ainsi, peuvent être destinataires des informations les concernant et dans la limite de leurs attributions respectives :
- Les employés du bailleur, qui sont chargés de traiter les données dans le cadre de leurs fonctions ;
- Les tiers autorisés, organismes se prévalant d’une disposition légale pour obtenir communication de données ;
- Les sous-traitants ;
- Les destinataires, que l’organisme Hlm estime légitimes à recevoir des données.
L’organisme Hlm s’assurera que seules données adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité poursuivie sont communiquées.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Locataire bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent, qu’il peut exercer en adressant directement sa demande au Service Qualité, 10, Rue du Chanoine Collin 57000 METZ (sous réserve de joindre un justificatif d’identité à sa demande). Le locataire peut également, pour des raisons tenant à sa situation particulière, s’opposer au traitement des données le concernant. Il devra alors s’adresser au Service Qualité, 10, Rue du Chanoine Collin 57000 METZ (sous réserve de joindre un justificatif d’identité à sa demande).
Le bailleur informe le locataire qu’il a la possibilité de saisir l’autorité de contrôle compétente, la CNIL : https://www.cnil.fr/fr
Les données sont conservées le temps d’exécution du présent contrat et dans les délais impartis pour satisfaire aux besoins d’enquêtes et contrôles auxquels le bailleur est soumis, notamment au regard des dispositions de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation.
I. PIECES JOINTES A CARACTERE CONTRACTUEL
Le locataire reconnaît également avoir pris connaissance des documents contractuels qui sont joints au présent contrat, à savoir :
. liste des réparations et charges locatives,
. un décompte de surface corrigée ou utile,
. un règlement intérieur,
. la liste des locaux et des équipements et accessoires à usage commun ressortant du bâti et du non bâti,
. un exemplaire de l'état des lieux dressé contradictoirement à l'entrée du locataire,
.Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location.
. le diagnostic de performance énergétique du logement,
. l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante,
. le constat de risque d’exposition au plomb (concerne uniquement les parties privatives des immeubles affectés en tout ou partie à l’habitation et construits avant le 1er janvier 1949),
. l’état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz,
. l’état des risques naturels et technologiques.
Le locataire reconnaît qu’en application de l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, le diagnostic technique lui a été communiqué par voie dématérialisée lors de sa convocation à la signature du présent contrat à l’adresse mail qu’il a communiquée au bailleur à défaut de s’être expressément opposé à cette communication dématérialisée.